J.O. 32 du 7 février 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02628

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Arrêté du 22 décembre 2003 portant modification de l'arrêté du 29 novembre 2000, complété par l'arrêté du 9 novembre 2001, relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments


NOR : EQUU0301529A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la ministre déléguée à l'industrie,

Vu la directive 98/34 /CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification no 2003/0082/F ;

Vu la directive 89/106 /CE du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, modifié par le décret no 2000-1153 du 29 novembre 2000 ;

Vu l'arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques de bâtiments nouveaux et des parties nouvelles, complété par l'arrêté du 9 novembre 2001,

Arrêtent :


Article 1


L'article 6 de l'arrêté du 29 novembre 2000 susvisé est modifié comme suit :

« Le maître d'ouvrage doit pouvoir justifier toute valeur utilisée comme donnée d'entrée du calcul de C ou de Tic.

La justification de la valeur des caractéristiques thermiques des produits peut être apportée par référence aux normes ou agréments techniques européens lorsque les produits sont soumis à l'application du décret no 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, les produits étant identifiés dans ce cas par l'apposition du marquage CE.

A défaut de pouvoir justifier une valeur de la caractéristique thermique d'un produit, la valeur à utiliser est précisée dans les méthodes de calcul Th-C et Th-E. »

Article 2


L'article 7 de l'arrêté du 29 novembre 2000 susvisé est modifié comme suit :

« Lorsque les normes européennes ne sont pas encore publiées, les caractéristiques des produits peuvent être justifiées par référence aux normes françaises ou équivalentes.

Pour les produits en provenance de la Communauté européenne et des pays AELE parties contractantes de l'accord EEE, la justification des caractéristiques des produits peut être apportée par référence à :

- une norme internationale dont l'application est autorisée dans l'un de ces pays ;

- une norme ou un code de bonne pratique émanant d'un organisme de normalisation national ou d'une entité équivalente de l'une des parties contractantes de l'accord EEE, légalement suivis dans celle-ci ;

- une règle technique d'application obligatoire pour la fabrication, la commercialisation ou l'utilisation dans l'un de ces pays ;

- un procédé de fabrication traditionnel, novateur ou légalement suivi dans une des parties contractantes de l'accord EEE, qui fait l'objet d'une documentation technique suffisamment détaillée pour que le produit puisse être évalué pour l'application indiquée. »

Article 3


L'article 12 de l'arrêté du 29 novembre 2000 susvisé est modifié comme suit :

« Les apports de chaleur solaire de référence d'un bâtiment, pour le calcul de Créf, sont déterminés en considérant que les baies sont verticales sans masque proche et orientées pour un quart au nord, à l'est, au sud et à l'ouest.

Le facteur solaire de référence des baies est de 0,40.

Dans le cas d'un système de génération pour le chauffage et/ou l'eau chaude sanitaire utilisant l'énergie solaire, on considère que la surface de capteur solaire est nulle. »

Article 4


Le paragraphe 2 de l'article 16 de l'arrêté du 29 novembre 2000 susvisé est complété comme suit :

« Les débits à reprendre sont égaux aux débits minimaux résultant des réglementations d'hygiène corrigés sur la base des articles 17 et 18. »

Article 5


Le paragraphe 3 de l'article 16 de l'arrêté du 29 novembre 2000 susvisé est complété comme suit :

« Les débits à fournir ou à reprendre sont égaux aux débits du projet corrigés sur la base des articles 17 et 18. Dans le cas où les débits du projet dépassent de plus de 20 % les débits minimaux résultant des réglementations d'hygiène, les débits de référence sont les débits minimaux d'hygiène augmentés de 20 %. »

Article 6


L'article 21 de l'arrêté du 29 novembre 2000 susvisé est complété d'un cinquième alinéa rédigé comme suit :

« 5. Les émetteurs ne sont pas équipés de ventilateurs. »

Article 7


Le paragraphe 1 (Génération) de l'article 22 de l'arrêté du 29 novembre 2000 susvisé est remplacé comme suit :

« Le système de référence est constitué par des chaudières à combustible liquide ou gazeux dont :

- les puissances nominales de chauffage Pn, exprimées en kW, sont celles utilisées pour le calcul de C ;

- la température minimale de fonctionnement est celle d'une chaudière standard au sens de la méthode de calcul Th-C ;

- les performances sont données ci-après.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 32 du 07/02/2004 page 2628 à 2630



Lorsque la chaufferie comporte plusieurs générateurs, les générateurs inutilisés sont isolés hydrauliquement.

La température de fonctionnement des générateurs est fonction :

- de la température intérieure, s'ils desservent moins de 400 m² ;

- de la température extérieure, s'ils desservent plus de 400 m².

Dans le cas de chaudières utilisant le bois comme énergie, le système de référence est constitué de chaudières de classe 1 au sens de la méthode de calcul Th-C, dont la charge utile minimale est de 30 % de la puissance nominale pour une température de 70 °C. »

Article 8


L'article 22 de l'arrêté du 29 novembre 2000 susvisé est complété, à la suite du paragraphe 1 (Génération), par un paragraphe 1 bis (Echange) rédigé comme suit :

« 1 bis. Echange. - Dans le cas d'un système de chauffage relié à un réseau de chauffage urbain, les composants de la sous-station de référence sont isolés avec un produit de catégorie 2 pour le réseau secondaire et de catégorie 3 pour le réseau primaire, au sens de la méthode de calcul Th - C. »

Article 9


Le tableau intitulé Calcul détaillé de l'article 26 de l'arrêté du 29 novembre 2000 susvisé est remplacé comme suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 32 du 07/02/2004 page 2628 à 2630


Article 10


Le premier paragraphe de l'article 38 de l'arrêté du 29 novembre 2000 susvisé est remplacé comme suit :

« Pour tout bâtiment climatisé à usage d'habitation, le facteur solaire moyen des baies pour une orientation et une inclinaison données (facteur solaire des baies pondéré par les surfaces des baies), calculé comme indiqué dans l'annexe V, doit être inférieur ou égal à la valeur donnée dans le tableau suivant : »

Article 11


L'article 39 de l'arrêté du 29 novembre 2000 susvisé est remplacé comme suit :

« Lorsqu'en période de chauffage est prévue une humidification de l'air insufflé, un dispositif automatique doit pouvoir régler l'humidification à un niveau qui correspond à une humidité absolue de l'air insufflé inférieure ou égale à 5 grammes par kilogramme d'air sec. »

Article 12


L'article 42 de l'arrêté du 29 novembre 2000 susvisé est remplacé comme suit :

« Dans le cas d'un bâtiment à usage autre que d'habitation équipé de systèmes mécanisés spécifiques de ventilation, tout dispositif de modification manuelle des débits d'air d'un local doit être temporisé. »

Article 13


Le premier alinéa du premier paragraphe de l'article 44 de l'arrêté du 29 novembre 2004 susvisé est complété par la phrase rédigée comme suit :

« Pour les réseaux d'air soufflé uniquement réchauffé, l'isolation n'est imposée que si l'air soufflé est réchauffé à une température supérieure à la température de consigne ; »

Article 14


L'article 46 de l'arrêté du 29 novembre 2000 susvisé est remplacé comme suit :

« Les générateurs à combustible gazeux assurant le chauffage ne doivent pas posséder de veilleuse permanente. »

Article 15


L'article 54 de l'arrêté du 29 novembre 2000 susvisé est remplacé comme suit :

« Les chauffe-eau électriques à accumulation ont une constante de refroidissement inférieure ou égale à leur valeur Cr, exprimée en (W.h)/(litre.K.jour), liée à leur capacité V, exprimée en litres, donnée ci-après.

Si V est inférieur ou égale à 150 litres :

- cas du chauffe-eau électrique vertical : Cr = 0,7-0,003.V ;

- cas du chauffe-eau électrique horizontal : Cr = 4,2.V-0,5³.

Si V est supérieur à 150 litres :

- cas du chauffe-eau électrique vertical : Cr = 0,25 jusqu'à 200 litres (incluse) et Cr = 0,22 au-dessus de 200 litres ;

- cas du chauffe-eau électrique horizontal : Cr = 0,3. »

Article 16


Le chapitre V (Eau chaude sanitaire) de l'arrêté du 29 novembre 2000 susvisé est complété d'un article 55 bis rédigé comme suit :

« Les ballons de stockage des chauffe-eau solaires préfabriqués doivent avoir un coefficient de pertes thermiques UA exprimé en W/K inférieur à 0,16 V¹/² où V est le volume de stockage nominal du chauffe-eau exprimé en litres. »

Article 17


L'annexe IV de l'arrêté du 29 novembre 2000 susvisé est remplacée comme suit :

« Pour les bâtiments autres que d'habitation, la puissance de référence d'un ventilateur est calculée pour une perte de charge de référence, notée Dpref et pour un rendement de référence de ventilateur noté Effventref.

Dpref, exprimée en Pa, est égale aux pertes de charges du projet. Les valeurs de pertes de charge du projet moins les pertes de charge des filtres du projet situés dans le conduit de soufflage sont prises au maximum égales à :

500 en soufflage ;

450 en extraction.

Le rendement de référence du ventilateur Effventref est calculé comme suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 32 du 07/02/2004 page 2628 à 2630



La puissance de référence du ventilateur Pventref (en W) rapportée à son débit (en m³/h) a donc pour valeur (en Wh/m³) :


Dpref/(3600.Effventref)


Le calcul est mené soit en sommant les valeurs de Pventref correspondant au débit total soufflé et au débit total extrait du bâtiment, soit en sommant les valeurs de Pventref de chacun des ventilateurs du bâtiment étudié. Les valeurs de débit à prendre en compte sont les valeurs de référence telles que définies dans les articles 16 à 19 de l'arrêté.

Pour les bâtiments d'habitation équipés de conduits de soufflage d'air équipés d'un filtre, la puissance de référence des ventilateurs peut être augmentée d'une valeur Dpventref (en Wh/m³) égale à :


Dpfiltre/(3600 Effventref)


où :

Dpfiltre (Pa) est la perte de charge du filtre au soufflage,

Effventref est calculé en appliquant le tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 32 du 07/02/2004 page 2628 à 2630



Dpfiltre et Effventref sont calculés pour le débit moyen soufflé du projet pendant la période de chauffage. »

Article 18


L'annexe V de l'arrêté du 29 novembre 2000 susvisé est remplacé comme suit :

« Pour une orientation et une inclinaison donnée, le facteur solaire moyen des baies Smb est défini par :


Smb ( [Abaie Sbaie])/( Abaie)


où :

Abaie est la surface de baie et Sbaie son facteur solaire.


Ratio d'ouverture solaire équivalente


Le ratio d'ouverture solaire équivalente ROSE est défini par :

ROSE = ( [Abaievert Sbaievert Fma])/( Afaçade)

2 ( [Abaiehor Sbaiehor])/( Atoit).

La sommation sur les baies s'effectue sur toutes les baies du bâtiment à l'exception des baies verticales orientées au nord (selon la définition de l'annexe III).

Le coefficient de masque architectural Fma est donné dans le tableau suivant avec h la hauteur de paroi et d la profondeur du débord :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 32 du 07/02/2004 page 2628 à 2630



Article 19.


Le paragraphe 2.2 de l'annexe VII de l'arrêté du 29 novembre 2000 susvisé est complété d'un paragraphe rédigé comme suit :

« Le demandeur peut également fournir une proposition d'adaptation de la méthode de calcul permettant de traiter le système considéré accompagnée d'un exemple d'application numérique. »

Article 20.


Les dispositions des articles précédents s'appliquent aux projets de construction dont la demande de permis de construire a été déposée plus de trois mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.

Article 21.


Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur général de l'énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 décembre 2003.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

La ministre déléguée à l'industrie,

Nicole Fontaine